Dans ce cas, la demande doit être adressée à tous les intéressés, au même moment, les autres candidats devant toutefois être tenus informés de l’avancement de la procédure. Ce délai supplémentaire peut leur servir à préciser leur offre en produisant des documents. Corollaire des questions posées au stade de la passation du marché, l’attribution du marché tient naturellement compte des réponses apportées par l’acheteur et les candidats avant la remise des offres. Il revient donc aux candidats en tant que professionnels d’être très attentifs et de poser toutes les questions nécessaires à l’acheteur avant la remise de leurs offres, s’il s’avère qu’ils ont besoin d’informations complémentaires. A défaut, ils devront en assumer les conséquences et ne pourront pas s’en prévaloir devant le juge du référé précontractuel. Les demandes d’information ne sont enserrées dans aucun délai et peuvent donc être effectuées à tout moment, avant, comme après la signature du marché.
Seules sont donc possibles des demandes d’éclaircissement d’une offre qui présente certaines incohérences ou ambiguïtés, sans que ces dernières ne la rendent pour autant irrégulière. En aucun cas, une négociation ne peut s’instaurer à cette occasion, permettant au soumissionnaire de modifier son offre. Le principe demeure, en effet, celui de l’intangibilité des offres (CE, 16 janvier 2012, Département de l’Essonne, n° ). Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent en effet qu’aux marchés publics d’un montant supérieur aux seuils communautaires. Cette demande de précisions, qui intervient en l’absence de toute irrégularité, ne se confond pas avec la demande de régularisation. Ainsi, contrairement à ce que prévoyait l’ancien article 59 du code des marchés publics, il n’est désormais plus possible de demander aux candidats de « compléter » une offre, la mise en conformité d’une telle offre intervenant au titre de la régularisation.
Le choix entre la rédaction d’une simple lettre de commande ou la rédaction d’un cahier des charges et ses pièces techniques va dépendre de plusieurs paramètres et notamment du prix, de l’objet et de la nature des prestations envisagées (condition de réalisation des prestations et degré de complexité). Il appartient à l’acheteur de définir, pour chaque MAPA, le contenu de son dossier de consultation. Ce recours ouvert aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésés par la signature d’un marché.
L’attention des acheteurs est attirée notamment sur le respect du secret industriel et commercial entourant le savoir-faire des candidats. La négociation ne peut en effet être utilisée pour diffuser à l’ensemble des candidats la solution innovante conçue par l’un d’entre eux. Ainsi, pour un marché de faible montant, une demande de devis à quelques entreprises locales susceptibles de fournir la prestation, dont on gardera la trace, pourra être considérée comme suffisante31.
Une précision sur l’offre en MAPA est-elle envisageable sur le prix lorsqu’un seul candidat a répondu ?
Il permet de sanctionner certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. À l’issue de la mise en concurrence et dès qu’il a fait son choix, l’acheteur doit informer les prestataires non retenus. Ils peuvent demander des explications dans des conditions qui dépendent du type de procédure.
Au prestataire ou au fournisseur évincé que sa candidature ou son offre a été rejetée. Vous pouvez à tout moment supprimer votre abonnement dans votre compte service-public.fr . Nos fiches mettent en partage l’expérience terrain et vous indiquent la marche à suivre concrète, étape par étape, pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos décisions. Si les civilistes invoqueront le fameux adage « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », le juge administratif ne va pas jusque là mais on perçoit au travers des différentes décisions rendues en la matière qu’il n’en est pas si loin. 20° Services de simulation et de formation dans les domaines de la défense et de la sécurité. B) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Seules les offres qui nécessitent des précisions ou compléments sont informées. L’acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché. Le recours à la négociation doit être expressément indiqué, dès le lancement de la procédure de consultation, dans l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation, afin de permettre aux candidats d’en tenir compte lors de l’élaboration de leur offre. Les marchés à procédure adaptée sont prévus au Chapitre III du Code de la commande publique. Ils concernent les marchés dont le montant est inférieur aux seuils européens ou appartenant à une catégorie spécifique d’achat telle la formation par exemple.
Modèle de courriers : demande de précisions et réponse de l’entreprise
Dans toutes les hypothèses, l’acheteur prendra garde à conserver la trace de ces demandes afin d’être à même de justifier son choix. L’investissement consacré à la mise en concurrence ne doit pas constituer un élément excessif de surcoût (frais de personnel, de publication et de traçabilité de la commande dès le 1er euro). Il conviendra toutefois de démontrer, en l’absence de publication, que les entreprises susceptibles d’être intéressées ont été contactées, par tout moyen utile (courriel, fax…). Le présent décret est applicable aux marchés publics conclus par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Cette dispense n’exonère pas les acheteurs publics du respect des exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics rappelées à l’article L.
Après le dépôt des offres
Le juge du recours pré-contractuel ne peut pas être saisi avant 11 jours à compter de la publication de l’avis d’intention de conclure le contrat. Le juge peut notamment annuler tout ou partie de la procédure, s’il constate un manquement de l’acheteur à ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. En application de l’article 52 du Code des marchés publics, un pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de compléter et préciser leurs dossiers de candidature. Les articles 59 et 64 du même Code prévoient cette possibilité au stade de l’offre.
Enfin, l’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. Ces avis publiés à titre de publicité supplémentaire peuvent ne pas reprendre la totalité des informations, qui figurent dans l’avis publié à titre principal, à la condition qu’ils mentionnent les références précises de cet avis. soit, enfin, il a annoncé sa décision de recourir à la négociation en se réservant toutefois la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation52 . Dans ce cas, s’il considère qu’il peut, au vu des offres remises, attribuer le marché, il n’est pas tenu de négocier53 . Si, en revanche, il décide effectivement de négocier, après la remise des offres, avec certains candidats, conformément à ce qui était annoncé dans l’avis d’appel à la concurrence ou le règlement de la consultation, il n’est pas tenu d’en informer l’ensemble des candidats. En cas de contentieux, il reviendra au juge administratif de s’assurer que l’acheteur n’a méconnu aucune des règles s’imposant à lui, dont notamment le principe d’égalité de traitement des candidats.