Indispensable pour vous défendre en cas de mise en cause par un patient, le contrat RCP-PJ facilite le règlement de vos litiges d’ordre privé ou professionnel. Le Conseil national de l’Ordre des médecins propose des modèles de certificats sur son site Internet. Le malade dispose des mêmes droits (liberté d’aller et venir, de choisir son médecin, …) que le malade soigné pour une autre cause. Indispensable pour vous défendre en cas de mise en cause, le contrat RCP-PJ facilite le règlement de vos litiges d’ordre privé ou professionnel. Pour les personnes en hospitalisation, une « sortie d’essai » peut être appliquée, selon les dispositions de la loi 1990. Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.
(art. L3212.1) nécessite une demande de tiers accompagnée de la pièce d’identité du tiers ainsi qu’un certificat médical circonstancié selon l’Article L3212.1 du CSP. La rédaction d’un certificat nécessite d’avoir examiné le patient ; si c’est impossible, il faut rédiger un avis (sur base du dossier médical). Le certificat ou avis doit permettre à un lecteur non-médecin de comprendre le bien-fondé de la mesure, sans révéler le diagnostic médical 2. Les certificats nécessaires à l’instauration des mesures peuvent être établis par tout médecin thésé inscrit au Conseil de l’ordre. Tous les certificats suivants doivent être établis par des médecins psychiatres.
Le maire de la commune du domicile du patient, et le cas échéant le maire de la commune où est implanté l’établissement de santé. En cas de danger imminent, le maire (ou le commissaire de police à Paris) peut ordonner le placement provisoire en unité psychiatrique, en en référant au Préfet sous 24 heures, sur le fondement d’un avis médical attestant l’existence d’un danger imminent pour la sûreté des personnes. Ces mesures prennent fin au bout de 48 heures si le préfet n’a pas statué. Il faut savoir que la levée de l’hospitalisation à la demande d’un tiers dépend entièrement de l’état mental du malade, autrement dit, un avis médical est requis pour que la personne internée puisse rentrer chez elle. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la levée immédiate de la mesure de soins lorsque les conditions requises ne sont plus réunies.
Par exemple, avant de dire qu’il s’agit d’une urgence psychiatrique, il faut toujours un examen somatique (réalisé aux urgences) par exemple pour éliminer une pathologie mimant une pathologie psy. Près de 80% des hospitalisations se font librement, avec le consentement du patient. On parle alors d’hospitalisation sous contrainte, récemment réformée par les lois de 2011 et 2013.
SDRE : les soins sans consentement sur décision d’un représentant de l’Etat
Le certificat médical est établi par un psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Pour l’admission d’une personne dans un établissement psychiatrique, le membre de la famille ou le proche du malade doit présenter une demande manuscrite au directeur de l’établissement. De même, il est mis fin à la mesure de soins dès qu’un psychiatre de l’établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies.
Certificats d’hospitalisation à la demande d’un tiers – SPDT – HDT
S’il lève cette mesure, il peut acter que cette levée ne prendra effet qu’après un délai pouvant aller jusqu’à 24 heures, de sorte à ce que l’équipe médicale établisse, si nécessaire, un programme de soins. Lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade. Au vu du certificat médical ou de l’avis médical lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
La demande du tiers doit être accompagnée de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours attestant des troubles mentaux de la personne concernée. L’impossibilité pour la personne de consentir à son hospitalisation du fait de sa maladie mentale est un des éléments constitutifs de l’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers. Jusqu’à la réforme de la psychiatrie par les lois du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013, l’hospitalisation d’office permettait d’hospitaliser un patient sans son consentement, à l’initiative du représentant de l’Etat, sous réserve de certaines conditions. La réforme a transformé cette mesure en « soins sans consentement sur décision d’un représentant de l’Etat » .
Hospitalisation par Ordonnance de Placement Provisoire (OPP) 1A
Il peut arriver que la nécessité de soins sur décision du représentant de l’Etat se fasse jour en cours d’hospitalisation sous contrainte, alors que le patient avait été initialement admis sur demande d’un tiers ou pour péril imminent. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil avertit le Préfet qui peut prendre une mesure d’admission. Le patient fait alors l’objet d’une nouvelle période d’observation et de soins de 72 heures.
Nécessite un arrêté du maire ainsi qu’un certificat médical circonstancié, selon l’Article L3213.1 (troubles de l’ordre public, dangerosité du patient pour autrui). Logiciel libre d’aide à la rédaction du certificat médical initial pour les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Seront nécessaires également 2 certificats médicaux circonstanciés établis par 2 médecins dont l’un n’exerce pas dans l’établissement de santé responsable du secteur géographique où s’appliquent les soins. D)- Les soins psychiatriques en procédure d’urgence en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique.
Jusqu’à la réforme de la psychiatrie par les lois du 5 juillet 2011 et du 27 septembre 2013, l’hospitalisation sur demande d’un tiers permettait d’hospitaliser un patient en psychiatrie sans son consentement, sous réserve de certaines conditions. Elle vise, non plus seulement l’hospitalisation mais, de façon plus générale, les « soins psychiatriques », et crée une distinction entre les soins sur demande d’un tiers avec ou sans urgence (articles L. 3212 et suivants du code de la santé publique). C’est le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements qui prononcent cette admission en soins psychiatriques par arrêté au vu d’un certificat médical circonstancié élaboré par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Tout patient conserve un libre droit du choix de son médecin et de l’établissement de soin. L’hospitalisation sous contrainte, doit constituer de ce fait une exception au principe. En cas d’urgence, lorsqu’il existe unrisque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Elles ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger pour le patient ou autrui et sur décision d’un psychiatre. Cette éventuelle utilisation est d’une durée limitée et fait l’objet d’une surveillance stricte.
Le principe veut que l’auteur d’une demande d’admission en soins psychiatriques sous contrainte doit avoir un lien avec le patient permettant de la regarder comme agissant dans son intérêt et que cette personne soit indépendante de l’établissement prenant en charge la personne malade. La loi interdit en effet que le personnel soignant exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade puisse faire la demande. Établis par deux médecins ; le 1er certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil accueillant le malade alors que le second certificat médical peut être fait par un médecin exerçant dans l’établissement accueillant le malade.